Q-2, r. 17 - Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles

Texte complet
21. Les personnes visées à l’article 11 sont tenues de transmettre au ministre, au plus tard le 31 août de chaque année, un bilan annuel contenant les renseignements et les données suivantes:
1°  le nom et l’adresse de la personne;
2°  les différents établissements de vente, de location ou d’autre forme de mise en marché visés par son bilan de véhicules automobiles, compte tenu de la responsabilité lui incombant en vertu de l’article 11, ou à défaut, des précisions ou une attestation de sa qualité de détaillant;
3°  pour chacune des catégories de véhicules automobiles, pour chaque année modèle de véhicules initialement vendus, loués ou autrement mis sur le marché entre le 1er juin et le 31 mai:
a)  le nombre total de véhicules visés;
b)  pour les véhicules visés:
i.  leur poids à vide;
ii.  leur poids maximal brut;
iii.  leurs émissions de GES (CO2, N2O et CH4) sur route et en ville en conformité avec l’article 9;
iv.  les caractéristiques du véhicule: constructeur, marque, modèle, option de modèle, type de carrosserie, année modèle, type de moteur, cylindrée, type d’injection, type de dispositif de commande des soupapes, type d’admission, type de carburant ou de source d’énergie, mode de transmission, type de transmission, nombre de vitesses, type d’arbre à came, type d’air climatisé en spécifiant le composé chimique utilisé, utilisation principale (transport de biens ou de personnes), en précisant pour chacune des catégories le nombre de véhicules;
4°  le cas échéant, si de nouvelles ventes, locations ou mises en marché de véhicules d’une année modèle visée par le présent règlement sont survenues depuis le 31 mai de la période précédente, la personne est tenue de transmettre les mêmes renseignements que ceux prévus au paragraphe 3 aux fins de produire un bilan révisé et de compléter les informations fournies auparavant;
Les renseignements visés aux paragraphes 3 et 4 doivent être certifiés par tiers indépendant qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre auquel il appartient à produire une telle certification. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à produire cette certification. La certification de ces renseignements doit être jointe au bilan.
Le bilan est dressé dans la forme prescrite par le ministre, daté et signé par son auteur qui doit attester l’exactitude des renseignements qu’il contient. Il est transmis sur support technologique.
Est exemptée des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas la personne responsable visée à l’article 11 qui fournit au ministre, en application d’une entente conclue en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001), les renseignements annuels équivalents.
D. 1269-2009, a. 21; D. 1123-2011, a. 1.